Lois et règlements

2011, ch. 145 - Loi sur les opérations électroniques

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« électronique » S’entend notamment de tout ce qui est numérique et optique.(electronic)
« exigence légale » Exigence imposée par une loi du Nouveau-Brunswick, par un règlement, ou par une autre législation subordonnée établie en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, ou une exigence imposée par la common law.(legal requirement)
« information » S’entend notamment d’un document.(information)
« signature électronique » Information électronique qu’une personne a créée ou adoptée avec l’intention de signer un document et qui est dans le document ou qui y est jointe ou associée.(electronic signature)
2001, ch. E-5.5, par. 1(1)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« électronique » S’entend notamment de tout ce qui est numérique et optique.(electronic)
« exigence légale » Exigence imposée par une loi du Nouveau-Brunswick, par un règlement, ou par une autre législation subordonnée établie en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, ou une exigence imposée par la common law.(legal requirement)
« information » S’entend notamment d’un document.(information)
« signature électronique » Information électronique qu’une personne a créée ou adoptée avec l’intention de signer un document et qui est dans le document ou qui y est jointe ou associée.(electronic signature)
2001, ch. E-5.5, par. 1(1)